17. Le détecteur électronique d’obstacles, modèle tactile tenu dans la main, mentionné au Tarif pris en application de la Partie I de l’Annexe I, n’est assuré qu’à l’égard d’une personne qui:1° soit présente une déficience auditive d’au moins 55 dB;
2° soit est visée par l’article 26 et présente une incapacité d’orientation et de mobilité malgré un entraînement reçu pour y obvier et que cette incapacité est telle qu’il ne lui a pas été possible d’atteindre l’autonomie nécessaire à son intégration scolaire ou professionnelle.
La mesure audiométrique qui doit être employée pour déterminer une déficience auditive est celle prévue au Règlement sur les aides auditives et les services assurés (chapitre A-29, r. 2).
D. 1403-96, a. 17; D. 375-99, a. 10; D. 470-2011, a. 10.